Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 3 : Accès aux documents
Article L8113-5-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 103
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d'information utile à l'accomplissement de leur mission.
Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.
Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s'applique qu'aux seules données permettant l'identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du présent code.
Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite.
Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 8
L'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques impose précisément aux fournisseurs d'accès à internet une obligation de conservation aux fins de l'exercice de cette mission. […] pt. 52. 19 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 20 Article L. 621-10-2 du code monétaire et financier. 21 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 22 C'est aussi […] le cas des services de renseignement avec l'avis de la CNCTR (même si l'Assemblée du contentieux a jugé que cette procédure ne respectait pas les standards européens). 23 On notera toutefois que le droit de communication des données d'identification des personnes ouvert à l'inspection du travail par l'article L. 8113-5-2 du code du travail ne fait pas intervenir le contrôle d'un tiers.
Lire la suite…Bruno Le Roux, enregistré le 24 octobre 2001, n° 3352. 8 V. le 2° de l'article L. 39-3 du même code. […] L. 96 G du livre des procédures fiscales, qui s'est substitué à l'article L. 83 du même livre. 12 Art. L. 450-3-3 du code de commerce, issu de l'article 212 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte). 13 Art. 65 quinquies du code des douanes. 14 Art. […] L. 8113-5-2 du code du travail : seules les données permettant l'identification des personnes proposant un travail une prestation ou une activité relevant du travail illégal sont accessibles au système d'inspection du travail. 18 Art. […] Evidemment, toutes sont directement intéressées, en pratique, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN […] Se fondant sur l'article L8113-5-2 du code du travail et invoquant la circulaire d'application DSS/2011/1323 du 21 juillet 2011 de l'article L114-19 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause, elle conclut à la nullité du redressement au motif que l'URSSAF ne pouvait pas solliciter des documents directement auprès de son cabinet comptable sans autorisation préalable de sa part.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sociétés·
- Travail dissimulé·
- Sécurité sociale·
- Lien de subordination·
- Auto-entrepreneur·
- Contrôle·
- Document·
- Redressement·
- Comptable
2. CNIL, Délibération du 20 décembre 2018, n° 2018-368
[…] Il prévoit que le droit de communication de documents ou d'informations auprès de tiers prévu à l'article L. 8113-5-2 du code du travail est exercé, dans le cadre d'une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal, par les agents de contrôle de l'inspection du travail ou par le groupe national de veille, d'appui et de contrôle défini à l'article R.8121-15 ou dans l'une des unités régionales d'appui et de contrôle définie à l'article R.8122-8 du même code.
Lire la suite…- Travail illégal·
- Décret·
- Commission·
- Communication·
- Information·
- Chiffrement·
- Personnes·
- Informatique·
- Conseil d'etat·
- Données
b. – L'accès aux données de connexion * Les données de connexion sont accessibles aux autorités visées au paragraphe III de l'article L. 34-1 du CPCE, c'est-à-dire l'autorité judiciaire9, la Hadopi et l'ANSSI dans le cadre de leurs missions respectives. […] 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (pour l'enquête de flagrance), […] en alternance, un membre du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation. 11 Article L. 450-3-3 du code de commerce. 12 Article 65 quinquies du code des douanes. 13 Article L. 8113-5-2 du code du travail. 14 Article L. 96 G du livre des procédures fiscales. 6 de connexion. […]
Lire la suite…