Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
Article L1251-58-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 116 (V)
Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.