Article L1251-58-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 116 (V)

Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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