Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 5 : Rupture du contrat
Article L6222-18-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 24 janvier 2024, n° 2305940
[…] — le préfet ne pouvait lui refuser le séjour, alors que son contrat d'apprentissage a été rompu à l'initiative de l'entreprise qui devait l'accueillir, et sans que cela soit son fait ; en lui refusant le séjour, il a méconnu les articles R. 5221-36 et L. 6222-18-2 du code du travail ;
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