Article L6222-18-2 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.

L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 24 janvier 2024, n° 2305940
Annulation

[…] — le préfet ne pouvait lui refuser le séjour, alors que son contrat d'apprentissage a été rompu à l'initiative de l'entreprise qui devait l'accueillir, et sans que cela soit son fait ; en lui refusant le séjour, il a méconnu les articles R. 5221-36 et L. 6222-18-2 du code du travail ;

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_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … Lire la suite…
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