Article D6222-21-1 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018 - art. 1

Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.mggvoltaire.com · 26 décembre 2018

L'article D. 6222-21-1 du Code du travail, créé par le décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 précise que : « Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

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