Article R6323-35 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-16 (T)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 1

I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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