Article R6323-35 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-16 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-713 du 1er août 2023 - art. 1

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 4 août 2023
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