Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
Article R6323-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 1
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Décisions • 2
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-8, L. 6323-8, L. 6353-10 ainsi que les articles R. 6323-31 et suivants ; […] R. 6323-36
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2. CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-094
[…] Aussi, les personnels de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, des organismes de formation et de France Compétences viennent compléter la liste des destinataires des informations enregistrées dans le SI-CPF mentionnés à l'article R. 6323-36 du code du travail afin de prendre en compte les modifications apportées par la loi.
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