Article R6323-40 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version14/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-21 (T)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 1

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-094

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD ) ; Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 6323-8 II, R. 6323-1 à R.6323-40 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2°-e) ; Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

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