Article R6313-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2

Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :

1° Une phase préliminaire qui a pour objet :

a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;

b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;

c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;

b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;

c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.convention.fr · 12 juillet 2023

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 décembre 2023, n° 2307067
Rejet

[…] 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences », version du 2 mars 2023 ;

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  • Compétence·
  • Consignation

2Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2023, n° 2327755
Rejet

[…] 4°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L.6313-4 et R.6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences » – Version du 2 Mars 2023 ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Dépôt·
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  • Plein emploi·
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3Tribunal administratif de Pau, 18 octobre 2023, n° 2302454
Rejet

[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en considération d'un manquement de la société Alter Ego aux demandes de justification du respect des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi que le respect des règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences ». […]

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