Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions / Section 2 : Bilan de compétences
Article R6313-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Commentaires • 4
Décisions • 5
[…] 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences », version du 2 mars 2023 ;
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[…] 4°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L.6313-4 et R.6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences » – Version du 2 Mars 2023 ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 18 octobre 2023, n° 2302454
[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en considération d'un manquement de la société Alter Ego aux demandes de justification du respect des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi que le respect des règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences ». […]
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