Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation du compte
Article R6323-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 3 (V)
I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
Commentaires • 10
[…] Dans l'hypothèse de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail à un salarié n'exerçant pas l'intégralité de ses fonctions au titre de l'activité transférée, le principe est que le contrat de travail est transféré pour la partie de l'activité que le salarié consacre au secteur cédé […] Dans le prolongement des annonces faites par le Président de la République le 23 septembre 2020, […] Sa durée serait ainsi portée à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. […] #8217;article R. 6323-3-2 du Code du travail en cas de licenciement intervenu suite au refus du salarié de voir son contrat de travail modifié par application d'un accord de performance collective;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 février 2023, n° 20/02981
[…] Attendu qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les conditions d'un accord de performance collective étaient remplies, ni que M. [U] aurait refusé une modification de son contrat de travail dans ce cadre ; que, faute pour le salarié d'établir qu'il a perdu le droit à abondement de son compte personnel formation tel que prévu à l'article R. 6323-3-2 du code du travail, sa demande de dommages et intérêts est rejetée ;
Lire la suite…- Objectif·
- Prime·
- Contrat de travail·
- Abondement·
- Licenciement·
- Intérêt·
- Exécution déloyale·
- Indemnité compensatrice·
- Titre·
- Taux légal
Il est prévu par les articles L. 2254-2 L. 2315-92 et art. R. 6323-3-2 du code du travail. […]
Lire la suite…