Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
Article D6332-93 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 - art. 2
Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :
1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] * la décision litigieuse méconnait le principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions administratives ; la conjugaison des articles D. 6332-95 et D. 6332-93 du code du travail ne permet pas d'exiger le remboursement des dépenses exposées, compte tenu de la seule méconnaissance des obligations imposées par l'article R. 6332-26 du même code ; le préfet a ainsi rejeté les dépenses sans fondement légal, dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6362-5 dudit code ;
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