Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
Article D6332-84 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.