Entrée en vigueur le 10 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 - art. 1
I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
1° La communication en français ;
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
II.-Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.
Selon les dispositions légales actuelles en vigueur (articles L.6315-1 alinéa 2 et L.1225-57 du code du travail), chaque salarié(e) de retour de congé maternité, d'adoption, parental d'éducation, […] dégradant, humiliant ou offensant. ». […] Il est rappelé les dispositions de l'article L.1153-5 du code du travail : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. […] Le nouveau cadre comporte huit niveaux : le niveau 1 correspond à la maîtrise des savoirs de base (par exemple : socle de connaissances et de compétences professionnelles – article D6113-30 du code du travail); […]
Lire la suite…[…] De plus, si elle établit avoir obtenu, le 9 février 2021, un certificat relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelle prévu par les articles D. 6113-30 et suivants du code du travail, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité coiffure le 13 octobre 2022, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France du seul fait de cette formation. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». […] Selon l'article L. 422-12 de ce code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ». […] Le socle de connaissances et compétences visé à l'article L. 422-12 précité est défini aux articles D. 6113-29 et D. 6113-30 du code du travail, […] D E C I D E :
Les formations se déroulant pendant le temps de travail Selon l'article D6323-4 du Code du travail, pour les formations se déroulant pendant le temps de travail, l'employé doit demander son autorisation à l'employeur au moins : 60 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois. 120 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci dure plus de 6 mois. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour donner sa réponse. L'absence de réponse vaut acceptation. […] Zoom sur le Socle de connaissances et compétences professionnels Selon l'article D.6113-29 du Code du travail, […] en calcul… Ainsi, selon l'article D.6113-30 du Code du travail, […]
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