Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial / Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Article D6273-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 - art. 1
Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Commentaires • 2
Ce texte institue une allocation forfaitaire annuelle de 500 euros au profit des personnels civils et militaires de l'État, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, exerçant les fonctions de maître d'apprentissage bénéficient, lorsqu'ils remplissent la condition de compétence professionnelle exigée à l'article D. 6273-1 du code du travail. […]
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