Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction.
Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.
A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
Mais le VII de l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel restreint dorénavant strictement cette possibilité puisqu'il mentionne que « le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, […] l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 publiée au Journal officiel du 22 août 2019 a modifié le code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La nouvelle rédaction de l'article L. 6223-8-1 du code du travail précise ainsi que le conjoint collaborateur peut remplir la fonction de maître d'apprentissage. […]
Lire la suite…Alors que jusqu'alors il était permis aux conjoints collaborateurs de prendre sous leur responsabilité un apprenti, l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel dont le décret fait application restreint strictement cette possibilité. En effet, l'article L. 6223-8-1 du code du travail créé par cet article dispose que le maître d'apprentissage doit désormais être salarié de l'entreprise.
Lire la suite…[…] — dit le licenciement prononcé le 8 octobre 2021 sans cause réelle et sérieuse ; […] Il résulte des articles L.6224-1, D.6224-1 et R.6224-3 du code du travail, que le contrat d'apprentissage doit être transmis, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de son exécution, […] Selon l'article L.6223-3 du même code, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. […] Il est ainsi établi que M. [Y] remplit la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 du code du travail et définies par l'article R.6223-22 du même code.
[…] S'applique donc en l'espèce, l'article L. 1471-1 du code du travail, prévoyant que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] L'identité du maître d'apprentissage constitue un élément essentiel du contrat dès lors notamment que les compétences professionnelles de celui-ci sont définies par convention ou par accord collectif à défaut de quoi elles sont déterminées par voie réglementaire, et que l'article L. 6223-8-1 du code du travail prévoit qu'il doit offrir des garanties de moralité. […] Arrêt n° 101 – page 8
[…] — l'article L. 6223-8-1 du code du travail prévoit que le maître de stage doit être un salarié sans mention particulière de la nature ou de la durée du contrat. […] Aux termes de l'article L. 7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d'enfants ; […] de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ; () « . L'article R. 7232-8 du même code prévoit que : » La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, […]
Documents à transmettre L'employeur transmet le contrat d'apprentissage accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail et, le cas échéant, […] les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix. […] Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par : l'article L. 6211-1 du Code du travail relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ; les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 de ce Code relatifs à l'âge de l'apprenti ; le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 du Code du travail relatif au maître d'apprentissage ; l'article D. 6222-26 du même Code relatif à la rémunération des apprentis.
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