Article R6123-21 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.

Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

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