Article D5213-63-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 2

I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagementsont exclus du calcul.

II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un acte d'engagement, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Sortie de vigueur le 23 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Pascale Gruny, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 30 mai 2019

En effet, à compter de 2022, la proportion de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées ne pourra être supérieure à 75 % (article D. 5213-63-1 du code du travail, créé par le décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise).

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M. Jean-Noël Guérini, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 11 avril 2019

En effet, à compter de 2022, la proportion de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées ne pourra être supérieure à 75 % (article D. 5213-63-1 du code du travail, créé par le décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise). Il s'agit de favoriser l'inclusion en milieu dit ordinaire, ce qui peut sembler louable.

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