Article R4733-1 du Code du travail

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Version31/03/2019

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .

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