Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1
Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.