Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans / Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux / Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
Article R4733-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.