Article R4733-8 du Code du travail

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Version31/03/2019

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
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