Article R4733-9 du Code du travail

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Version31/03/2019

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.

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