Article L5424-5-1 du Code du travail

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 52

Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret.

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En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie (CCI), en tant qu'établissements publics administratifs de l'État, relèvent du dispositif de l'auto-assurance. Elles assurent donc directement la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage. Afin d'éviter que chacune des CCI n'assume individuellement ce dispositif d'auto-assurance chômage, les CCI en ont confié la gestion du risque à une association de droit privé créée par elles dénommée « caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) » … Lire la suite…
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Mon amendement COM-567 prévoit l'adhésion des CCI à l'assurance-chômage. Il est très attendu par celles-ci. L'amendement COM-567 est adopté et devient article additionnel. Lire la suite…
En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie (CCI), en tant qu'établissements publics administratifs de l'État, relèvent du dispositif de l'auto-assurance pour l'indemnisation des travailleurs privés d'emplois. Elles assurent donc directement la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage. Néanmoins, elles peuvent opter, de manière irrévocable, pour l'adhésion à l'assurance-chômage pour les seuls personnels des services à caractère industriel et commercial dont elles assurent la gestion. Afin d'éviter que … Lire la suite…
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