Article R8113-3-2 du Code du travail

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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4

Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.

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