Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation du compte
Article D6323-3-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-566 du 7 juin 2019 - art. 1
Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21/01215
[…] La salariée se fonde, à cet égard, sur les dispositions des articles R. 6323-1 et D. 6323-3-3 du code du travail pour solliciter une somme de 500 euros majorée de 150 euros au titre de son statut de travailleur handicapé.
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