Article D6323-3-3 du Code du travail

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Version09/06/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-566 du 7 juin 2019 - art. 1

Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21/01215
Infirmation partielle

[…] La salariée se fonde, à cet égard, sur les dispositions des articles R. 6323-1 et D. 6323-3-3 du code du travail pour solliciter une somme de 500 euros majorée de 150 euros au titre de son statut de travailleur handicapé.

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