Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 1 : Obligation d'emploi
Article D5212-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1
L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée.
Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
Commentaires • 5
S'agissant de la détermination de l'effectif salarié déclenchant l'obligation d'assujettissement, les dispositions légales prévoyaient jusqu'alors que cet effectif correspondait à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de « l'année civile précédente » (article D. 5212-1 du code du travail). […] Désormais, lorsque les salariés d'une entreprise relèvent d'organismes différents, il appartient à l'organisme dont relève la majorité des salariés de transmettre à l'employeur les informations (article D. 5212-5 du code du travail). […]
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