Article D5212-1 du Code du travail

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Version01/01/2020
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Version12/07/2021

Entrée en vigueur le 12 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1

L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée.

Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


Open Lefebvre Dalloz · 16 juin 2022

www.lpalaw.com · 6 août 2021

S'agissant de la détermination de l'effectif salarié déclenchant l'obligation d'assujettissement, les dispositions légales prévoyaient jusqu'alors que cet effectif correspondait à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de « l'année civile précédente » (article D. 5212-1 du code du travail). […] Désormais, lorsque les salariés d'une entreprise relèvent d'organismes différents, il appartient à l'organisme dont relève la majorité des salariés de transmettre à l'employeur les informations (article D. 5212-5 du code du travail). […]

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