Entrée en vigueur le 10 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1
Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1, au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 :
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.
Principe de la prise en charge minorée L'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2025 (NOR : TSSD2429851A) prévoit que lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans un pays frontalier, l'opérateur de compétences (OPCO) unique désigné par l'article L. 6235-5 du Code du travail assure la prise en charge financière. Celle-ci est calculée selon les niveaux de prise en charge définis par le décret pris en application de l'article D. 6332-78-2 du Code du travail mais minorés de 10 %. […] Ce forfait est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget, conformément à l'article D. 6332-80 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. / V.- Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans (…) » et aux termes de l'article D. 6332 -79-1 : « I.- Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78 -1 et V de l'article D. 6332 -79, […] le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. […] D E C I D […]
[…] -79-1 du code du travail . 10 Article D. 6332 -79 du code du travail . 11 N° 2024-695. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces recommandations s'apparentent donc à des règles « en dur » opposables aux branches professionnelles et peuvent être regardées comme manifestant l'exercice d'un pouvoir réglementaire pour l'application de votre jurisprudence SNUTEFI dont vous savez qu'elle vous a conduit à regarder comme des autorités à compétence 15 Prévue aux articles D. 6332-78 […]
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