Article R6222-68 du Code du travail

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Version27/10/2019
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 27 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2

Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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