Article R6325-35 du Code du travail

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Version27/10/2019

Entrée en vigueur le 27 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2

Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-33, l'organisme de formation adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-33 est adressée par l'organisme de formation à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2019

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