Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 3
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du 🌍 Modification article R1423-17 du Code du travail (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/01: ) Lorsque l'un des cas énoncés à l' article R. 1423-15 et au premier alinéa de l' article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13 🌍 Modification article R4451-74 du Code du travail (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/01: ) Pour l'application […] S'il y a égalité dans la durée des fonctions, […]
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qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ; […] conformément à l'article L. 718-2-2 ; 5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail. […] Article R811-33 Les représentants des élèves, […] d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15. […] Il doit, dans ce cas, […] Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, […]
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