Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières
Article L7342-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Commentaires • 4
L.7342-8 et L.7342-9). Ces chartes, dont la mise en place est purement facultative, sont destinées à déterminer les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale de la plateforme, ses droits et obligations, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Elles peuvent être soumises à l'Administration pour homologation.
Lire la suite…[…] Pour tenter d'apporter une réponse à ces nouveaux modèles économiques et offrir une protection minimale à ces travailleurs, le législateur a introduit, dans le Code du travail, des dispositions spécifiques aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Septième partie, Livre III, Titre IV du Code du travail – articles l'article L. 7342-8, celle-ci reste très théorique puisque la charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale de la plateforme, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation est un document facultatif et unilatéral (article L. 7342-9 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 8. Le paragraphe II de l'article 44 de la loi déférée modifie le code du travail afin notamment d'y introduire les articles L. 7342-8 à L. 7342-11. […]
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[…] En outre, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 7342-8 du Code du travail qui dispose pour les travailleurs en lien avec des plateformes telles que définies à l'article L. 7341-1 et exerçant l'activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02804
[…] En outre, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 7342-8 du code du travail qui dispose pour les travailleurs en lien avec des plateformes telles que définies à l'article L. 7341-1 et exerçant l'activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur.
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L.7342-8 et L.7342-9). Ces chartes, dont la mise en place est purement facultative, sont destinées à déterminer les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale de la plateforme, ses droits et obligations, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Elles peuvent être soumises à l'Administration pour homologation.
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