Article L7342-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :

1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires4


CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 décembre 2021

L.7342-8 et L.7342-9). Ces chartes, dont la mise en place est purement facultative, sont destinées à déterminer les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale de la plateforme, ses droits et obligations, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Elles peuvent être soumises à l'Administration pour homologation.

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CMS · 17 décembre 2021

L.7342-8 et L.7342-9). Ces chartes, dont la mise en place est purement facultative, sont destinées à déterminer les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale de la plateforme, ses droits et obligations, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Elles peuvent être soumises à l'Administration pour homologation.

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www.parthema.fr · 12 mars 2020

[…] Pour tenter d'apporter une réponse à ces nouveaux modèles économiques et offrir une protection minimale à ces travailleurs, le législateur a introduit, dans le Code du travail, des dispositions spécifiques aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Septième partie, Livre III, Titre IV du Code du travailarticles l'article L. 7342-8, celle-ci reste très théorique puisque la charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale de la plateforme, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation est un document facultatif et unilatéral (article L. 7342-9 du Code du travail).

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Décisions27


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d'orientation des mobilités
Non conformité

[…] 8. Le paragraphe II de l'article 44 de la loi déférée modifie le code du travail afin notamment d'y introduire les articles L. 7342-8 à L. 7342-11. […]

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  • Charte·
  • Plateforme·
  • Travailleur·
  • Transport·
  • Projet de loi·
  • Gouvernement·
  • Député·
  • Étude d'impact·
  • Conseil constitutionnel·
  • Loi organique

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02679
Confirmation

[…] En outre, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 7342-8 du Code du travail qui dispose pour les travailleurs en lien avec des plateformes telles que définies à l'article L. 7341-1 et exerçant l'activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur.

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Géolocalisation·
  • Pouvoir de sanction·
  • Utilisateur·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
  • Service

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02804
Confirmation

[…] En outre, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 7342-8 du code du travail qui dispose pour les travailleurs en lien avec des plateformes telles que définies à l'article L. 7341-1 et exerçant l'activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur.

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Géolocalisation·
  • Utilisateur·
  • Service·
  • Pouvoir de sanction·
  • Lien de subordination·
  • Travail
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Documents parlementaires72

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
L'article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit un nouveau titre IV dans le livre III de la septième partie du code du travail, consacré aux « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ». Son chapitre Ier comporte un article unique, l'article L. 7341-1, qui prévoit l'application du nouveau titre IV aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en … Lire la suite…
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