Article D6241-32 du Code du travail

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Version27/12/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 1

Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.

Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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