Article R1234-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2020

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 février 2023, n° 22/00080

[…] L'article R1234-2 du Code du Travail énonce : […] Conformément aux articles L 1234-20 et R 1234-5-1 à R 1234-12 du Code du Travail, le Conseil ordonne au GIE VIA BIO de remettre à M. X l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision.

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  • Vaccination·
  • Certificat·
  • Accident du travail·
  • Suspension·
  • Contrat de travail·
  • Cnil·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Conseil·
  • Demande·
  • Employeur
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