Article L7343-2 du Code du travail

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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
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CMS · 29 juin 2021

Article paru dans Les Echos Executives le 29/06/2021 [1] Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. [2] Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. [3] Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. […] [4] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juin 2021

[…] Ancienneté minimale […] Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. Article L.7343-3 nouveau du Code du travail

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
Rejet

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature Il résulte d'une part de l'article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, […]

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  • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
  • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Activité organisée en secteurs·
  • Élections professionnelles·
  • Activité des plateformes·
  • Opérations électorales·
  • Syndicat professionnel·
  • Propagande électorale·
  • Action en justice
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