Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 5 : Protection des représentants
Article L7343-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.
Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant.
L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.
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[…] [11] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. [12] Article L.7343-12 nouveau du Code du travail. [13] Article L.7343-13 nouveau du Code du travail. [14] Article L.7343-16 nouveau du Code du travail. [15] Article L.7343-17 nouveau du Code du travail.
Lire la suite…[…] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. Article L.7343-12 nouveau du Code du travail. Article L.7343-13 nouveau du Code du travail. Article L.7343-16 nouveau du Code du travail. Article L.7343-17 nouveau du Code du travail.
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