Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 5 : Protection des représentants
Article L7343-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Commentaires • 2
[…] Article 2 de l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021. Article L.7343-12 nouveau du Code du travail. Article L.7343-13 nouveau du Code du travail. Article L.7343-16 nouveau du Code du travail. Article L.7343-17 nouveau du Code du travail.
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[…] [12] Article L.7343-12 nouveau du Code du travail. [13] Article L.7343-13 nouveau du Code du travail. [14] Article L.7343-16 nouveau du Code du travail. [15] Article L.7343-17 nouveau du Code du travail. En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
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