Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi à ce titre.
Le représentant des travailleurs présente à l'appui de sa demande des éléments de fait de nature à justifier une baisse substantielle de son activité moyenne sur les trois derniers mois d'activité, au regard de l'activité exercée sur les douze mois précédents ou, lorsque la durée d'activité est inférieure à un an, à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents. Au vu de ces éléments, il incombe à la plateforme de prouver que cette baisse d'activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité de représentation du travailleur.
Un décret désigne le tribunal judiciaire compétent pour connaitre des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du code du travail. […] Il en résulte, par application des articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que la cour d'appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel. […] L'article D. 211-7-3 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoit déjà que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail, est modifié en conséquence. © LegalNews 2024 (...)
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Institutions judiciaires D. n° 2024-424, 10 mai 2024, désignant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du code du travail et modifiant l'article D. 211-7-3 du code de l'organisation judiciaire : JO, 11 mai 2024
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