Article D6341-32-2 du Code du travail

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Version01/05/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mai 2021 est l'article : Code du travail - art. R6341-32-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1

Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 30 mai 2021

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