Article R6341-32-1 du Code du travail

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Version30/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mai 2021 est l'article : Code du travail - art. D6341-32-1 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-670 du 28 mai 2021 - art. 1

I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
2° 70 % pour les actions de formation.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2021

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