Article R6351-15 du Code du travail

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Version08/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-900 du 5 juillet 2021 - art. 3

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Données d'identification ;
2° Données relatives à la vie professionnelle ;
3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
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