Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-668 du 27 juillet 2026 - art. 3
I. - Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans.
L'examen médical vise à :
1° Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels ;
4° Sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d'affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires mentionnés à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. Un dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé au travailleur lors de cet examen.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3.
II. - La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
Un arrêté du 9 juin 2026, publié au Journal officiel du 17 juin 2026, fixe le modèle de document consignant le bilan d'exposition à des risques professionnels qui est réalisé par le professionnel de santé lors de la visite de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2 du code du travail. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] 2°) à titre subsidiaire, […] en tant qu'il n'exclut pas, à l'article R. 4623-14, II du code du travail, parmi les missions susceptibles d'être confiées par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail, la réalisation des visites de préreprise prévues aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du code du travail, […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe constitutionnel de protection de la santé ainsi que les articles L. 4624-2-3, L. 4624-2-4 et L. 4624-2-2 du code du travail, […]
[…] [Adresse 2] […] Il ressort des dispositions des articles L 4624-2-3, L 4624-2-2, L 4624-3, R 4624-29 et R 4624-32 du code du travail que lorsque le salarié est absent durant au moins trente jours pour une cause d'accident du travail ou non professionnel, il doit être organisé dans les huit jours de la reprise une visite ayant pour objet notamment de vérifier si le poste que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé, […] Pour fonder sa demande, M. [R] [E] apporte au dossier deux attestations émanant de MM. [M] [H] et [L] [S] qui indiquent que durant le mois de janvier 2019, il a été remis en situation de conduite (pièces 16 et 17 de son dossier).
[…] [Adresse 2] […] L' article L4624-2-2 du code du travail prévoit notamment que le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
R. 4624-23) bénéficient de visites régulières, dont la visite de mi-carrière, qui évalue la capacité du salarié à poursuivre son poste après un certain âge (C. trav. art. L. 4624-2-2), et la visite post-exposition, […] situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L. 1226-2 pour l'inaptitude non professionnelle ; C. trav. art. […] L. 1226-2-1 pour l'inaptitude non professionnelle ; […] les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, […]
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