Article R5132-1-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.
Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer.
La demande de la structure d'insertion mentionnée à l'alinéa précédent intervient après examen de la situation de la personne au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu'à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).