Article D3142-77 du Code du travail

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1

A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail.
Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

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