Article D3142-78 du Code du travail

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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1

A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, la demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche précédemment accordé est adressée à l'employeur, dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-77, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

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