Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche / Sous-section unique : Dispositions supplétives
Article D3142-79 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.