Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Article R7345-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;
2° Il prépare le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
5° Il dirige le personnel de l'établissement ;
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;
8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;
9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;
10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes et accompagne ces derniers dans l'organisation des cycles électoraux ;
12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible.
Il arrête, au nom de l'Etat, la liste mentionnée à l'article L. 7343-4.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.
Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.